TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2223587_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 1er novembre 2022 et renvoyée par une ordonnance du 10 novembre 2022, enregistrée le jour-même, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a annulé sa candidature au concours interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, section coiffure, au titre de la session 2022 et l'a radiée de la liste d'admission à ce concours ainsi que la décision du 31 août 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 13 juillet 2022 tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de la déclarer lauréate du concours interne du corps des professeurs de lycée professionnel, section coiffure, au titre de la session 2022 et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 20 mars 2025, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /() ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B été invitée, le 20 mars 2025, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris le 12 mai 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2223587_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel