TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223522_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Marseille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence, dans le délai de quarante-huit heures à compte de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser, à titre rétroactif à compter du 18 août 2022, l'allocation de demandeur d'asile, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Prezioso, son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département des Bouches-du-Rhône se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 août 2022, objet du recours administratif préalable obligatoire adressé au directeur général de l'OFII,a été prise par le directeur territorial de l'OFII à Marseille (Bouches-du-Rhône). Par suite, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille et doit être, dès lors, être transmise à ce dernier en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino N°2223522/6
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TA7516 novembre 2022
DTA_2223640_20221116TA7525 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2223522_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2223522_20221125
Données disponibles
- Texte intégral