TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223434_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Malik, demande au tribunal : 1°) de lui accorder une provision de 38 000 euros sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative au titre des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence résultant du manquement à une obligation de logement, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 2. La requête présentée par Mme A B tend à la demande d'une provision en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement à la suite de la décision du 13 juillet 2016 prise par la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire et comme devant être relogée en urgence. Au vu des pièces justificatives produites, la décision a été prise par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis et non par la commission de médiation de Paris. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de la transmettre au tribunal de Montreuil, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux N°2223434
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2223434_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel