TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2223372_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10, 14 et 18 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 24 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. Il soutient que : - il vit dans un foyer ; - il présente des troubles psychologiques qui justifient qu'il soit suivi sur le long terme par un médecin ; - sa situation familiale nécessite qu'il dispose d'un logement plus grand pour accueillir son fils âgé de 14 ans et que ce dernier lui apporte une aide quotidienne eu égard à son handicap. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, - etes observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 12 mai 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le secrétariat de la commission de médiation de Paris a, par un courrier du 24 mai 2022, invité l'intéressé à produire une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles (trois derniers mois) et un justificatif récent fourni par la CAF ou le MSA avec le détail des prestations perçues. Le silence gardé par l'administration pendant une durée trois mois à compter du 24 juin 2022 a fait naître une décision implicite de rejet en date du 24 septembre 2022. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. " 3. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation et des arrêtés du 19 décembre 2007 puis du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 mai 2022, le secrétariat de la commission de médiation a invité M. A à produire une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles (trois derniers mois) et un justificatif récent fourni par la CAF ou le MSA avec le détail des prestations perçues. Le formulaire de recours amiable n° 15036*01 précise à la rubrique 7 : " Joignez les pièces justificatives des ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) et, si vous l'avez, le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu " et la notice explicative n°51754#01 du formulaire de recours amiable précise s'agissant de cette rubrique : " Remplissez cette rubrique sur la base des informations les plus récentes dont vous disposez. Pour les ressources mensuelles, ce seront celles des trois mois précédant votre demande. () Il vous est demandé de produire des justificatifs des ressources mensuelles de toutes les personnes adultes vivant avec vous et, si vous l'avez, le dernier avis d'impôt sur le revenu ou de non-imposition que vous avez reçu. () Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure de produire de justificatifs des ressources, mentionnez les raisons qui vous en empêchent. " Il ressort du dossier administratif produit par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, que M. A a produit, lors du dépôt de sa demande, une attestation de paiement de la CAF pour les prestations qu'il a perçues les mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 ainsi que l'avis d'impôt 2021 sur les revenus de 2020. En outre, postérieurement à la demande de pièces du 24 mai 2022, M. A a produit devant la commission une attestation de paiement de la CAF pour les prestations qu'il a perçues les mois de mars, avril et mai 2022 ainsi que des attestations de paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie sur cette même période. Dans ces conditions, et alors que M. A ne soutient pas dans son recours amiable du 12 mai 2022 avoir d'autres sources de revenus et que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris n'indique pas quelles informations ou quels éléments manqueraient qui n'auraient pas permis à la commission de médiation d'examiner le recours amiable de M. A, la commission de médiation de Paris devait être regardée comme disposant de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier les ressources du requérant. Par suite, la commission de médiation ne pouvait rejeter le recours amiable de M. A comme incomplet. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 24 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2223372_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel