TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223322_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son récépissé le 1er octobre 2022, qu'un accusé de réception lui a été remis mais qu'elle a basculé en situation irrégulière le 16 octobre 2022 ce qui l'expose à une mesure d'éloignement et que son école lui demande un récépissé pour continuer à suivre les enseignements ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 novembre 2003, a déposé le 17 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre principal et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code à titre subsidiaire et a bénéficié d'un récépissé de sa demande jusqu'au 16 octobre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 1er octobre 2022. Faisant valoir qu'elle a basculé en situation irrégulière, elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A qui est dépourvue de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis le 16 octobre 2022 et a attendu le 10 novembre 2022 pour saisir le juge des référés sur le fondement de L. 521-2 du code de justice administrative ne fait actuellement l'objet ni d'un placement en centre de rétention, ni d'une mesure d'éloignement et n'établit pas que l'école dans laquelle elle allègue suivre un enseignement, sans autre précision ou justification, aurait sollicité une preuve de la régularité de son séjour sous peine de la priver de suivre les cours ainsi qu'elle le soutient. Il s'ensuit que la requérante, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2223322_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel