TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2223203_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la société Zellek Finance, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) a exercé son droit de préemption sur la parcelle CS n° 13, située au 6-10, rue Pierre Bayle à Paris (20ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à l'EPFIF de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté et de proposer de nouveau à la vente le bien à la société Zellek Finance dans les conditions contractuelles initiales ; 3°) de mettre à la charge de l'EPFIF la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, l'EPFIF, représenté par l'AARPI Barata Charbonnel, agissant par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Zellek Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 21 mars 2023, la société Zellek Finance déclare se désister de la purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, l'EPFIF demande au tribunal de donner acte du désistement de la société Zellek Finance et indique se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Zellek Finance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de l'EPFIF de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Zellek Finance. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'EPFIF de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zellek Finance, à l'établissement public foncier d'Île-de-France, au groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences et au Cabinet Carole Delelis-Fanien Etude du 15. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 novembre 2022
DTA_2223288_20221124TA7522 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2223203_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2223203_20230522