TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222912_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme E B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des décisions des 29 juin et 26 septembre 2022, par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a respectivement affecté ses fils, D C B au collège Alberto Giacometti de Paris (75014) et A C B au collège Claude Bernard de Paris (75016), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'inscrire ses enfants, en classe de 3ème, au collège Molière (75016) ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'accorder une bourse à ses deux enfants, pour l'année scolaire 2022/2023 ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de délivrer des certificats de scolarité pour ses deux enfants au titre des années scolaires 2016 à 2022. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que l'année scolaire a débuté il y a deux mois, d'autre part, que le temps de trajet entre le collège et le domicile est inadapté à l'état de santé de son fils A, qu'enfin, ses demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, formées pour ses enfants, sont demeurées sans réponse du rectorat ; -ses enfants ont besoin de fréquenter le même établissement ; -les décisions attaquées ont méconnu les dispositions de l'article D. 331-37 du code de l'éducation ; Vu les décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2222913, par laquelle Mme E B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de telles décisions, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celles-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence. 3. Mme E B a sollicité, auprès du recteur de l'académie de Paris, l'affectation de ses enfants, D et A, en classe de 3ème, au collège Molière de Paris (75016). Toutefois, ces derniers ont respectivement été affectés, en juin 2022, au collège Alberto Giacometti de Paris (75014) et, en septembre 2022, au collège Claude Bernard de Paris (75016). La requérante a, en conséquence, été invitée à confirmer ces inscriptions qu'elle conteste et dont elle demande principalement la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions, précitées, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, Mme B, pour justifier l'urgence, soutient, d'une part, que la rentrée scolaire a débuté depuis deux mois, d'autre part, que l'état de santé de A n'est pas compatible avec le temps de trajet du domicile au collège, qu'enfin, ses demandes d'autorisation d'instruction dans la famille sont demeurées sans réponse. Toutefois, par ces seuls éléments, la requérante n'apporte pas la preuve que le préjudice allégué présenterait un caractère grave et immédiat de nature à justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées, dès lors, que ses deux enfants sont inscrits dans des établissements de leur secteur et qu'il n'est pas justifié de circonstances particulières de nature à fonder un rapprochement entre eux. En outre, il n'est ni établi, ni allégué que le collège Claude Bernard de Paris (75016), où est inscrit son fils A, serait situé à une distance déraisonnable du domicile, eu égard à son état de santé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille a été instruite mais était incomplète. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie. Par conséquent, les conclusions de la requête, aux fins de suspension, doivent être rejetées, de même que ses conclusions accessoires, lesquelles excèdent l'office du juge des référés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B. Fait à Paris, le 14 novembre novembre 2022. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2222912_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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