TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222901_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de lui donner un délai supplémentaire de deux mois pour faire parvenir sa contribution à la troisième phase de la " concertation PLU " à compter de la notification de la décision. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la phase de concertation court jusqu'au 4 novembre 2022 et que la Ville de Paris lui a demandé de produire des observations avant le 8 novembre 2022 ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au principe d'égalité dans la mesure où l'ensemble des parisiens ont disposé de deux mois pour prendre connaissance des documents de la troisième phase de concertation PLU alors qu'elle ne dispose que de cinq jours pour en prendre connaissance et produire des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - le décret n°2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique du 3 novembre 2022, et après communication le même jour, des pièces relatives à la troisième phase de " concertation PLU " dans un format adapté au handicap de Mme A, lui permettant d'en prendre connaissance, la Ville de Paris lui a demander si elle pourrait lui faire part de sa contribution avant le 8 novembre 2022. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder un délai supplémentaire de deux mois afin de pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis et de produire des observations. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier une atteinte manifestement grave et illégale qu'aurait porté la Ville de paris au principe d'égalité, Mme A fait valoir que dans le cadre de la troisième phase de " concertation PLU " courant jusqu'au 4 novembre 2022, la collectivité parisienne ne lui aurait laissé qu'un délai de cinq jours pour prendre connaissance des documents et produire des observations, contrairement à l'ensemble des parisiens, qui auraient disposé d'un délai de deux mois pour faire part de leur contribution aux services de la Ville de Paris. 4. Toutefois, il ressort des termes du courrier électronique du 3 novembre 2022, adressé à Mme A, à supposer que ce courrier constitue une décision ou en révèle l'existence, qu'en tout état de cause, cette collectivité ne lui pas imposé un délai expirant le 8 novembre 2022 pour faire parvenir sa contribution, mais lui a demandé seulement s'il lui serait possible de lui faire parvenir cette contribution à cette date, au plus tard. Dès lors, et en tout état de cause, par ce message électronique la Ville de Paris n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité et compte tenu des termes de ce message l'urgence, en l'espèce, n'est pas caractérisée. 5. Il appartient à Mme A de solliciter de la Ville de Paris, à laquelle copie de la présente ordonnance sera adressée, l'octroi d'un délai supplémentaire afin de prendre connaissance de l'ensemble des documents qui lui ont été adressés le 3 novembre dernier et de faire parvenir sa contribution, compte tenu de son handicap qui l'empêche de faire parvenir cette contribution pour le 8 novembre 2022, au plus tard. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la Ville de Paris (Mme C, cheffe de service communication et concertation à la direction de l'urbanisme). Fait à Paris, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, J.-F. D 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2222901_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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