TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2222761_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B conteste devant le tribunal les deux infractions au code de la route du 5 janvier 2022 qui lui ont été imputées. Mme B fait valoir qu'elle n'est pas l'auteure de ces infractions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " ; 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Les litiges relatifs aux infractions au code de la route ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais, par application de l'article 521 du code de procédure pénale, du tribunal de police. Par suite, la requête présentée par Mme B, par laquelle elle conteste les infractions du 5 janvier 2022 ayant entraîné, pour chacune d'elles, le retrait de quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 2 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2222761_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel