TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2222272_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B représenté par Me Piozin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis n°20224627 du 8 septembre 2022 par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a refusé de lui communiquer les copies des déclarations H1 des éléments retenus pour établir les rehaussements de ses impositions sur la fortune des années 2015 à 2017 et d'impôt sur la fortune immobilière des années 2018 et 2020 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Var de produire les déclarations demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler l'avis n°20224627 de la CADA et d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Var de produire les documents dont il sollicite la communication. Toutefois, l'avis de la CADA ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief. Ainsi, la requête de M. B est dirigée contre une décision insusceptible d'être contestée devant le juge administratif. Elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la Commission d'accès aux documents administratifs. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Var. Fait à Paris, le 19 avril 2024. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au premier ministre ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2222272_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel