TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2221975_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 220421738068100 émis le 30 juin 2022 pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 1 934,76 euros et relatif à une hospitalisation à l'hôpital Raymond Poincaré-Berck du 21 au 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler le titre de recette n° 220421739068100 émis le 30 juin 2022 pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 2 150,29 euros et relatif à une hospitalisation à l'hôpital Raymond Poincaré-Berck du 26 au 30 mai 2022. Il fait valoir qu'il est étudiant et qu'il lui est impossible de faire face à ces titres de recette. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, M. B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler sa dette d'un montant total de 4 085,05 euros dont il est redevable auprès de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et pour laquelle il a reçu notification de deux titres de recette correspondant émis le 30 juin 2022. En tout état de cause, si les établissements publics de santé peuvent de leur propre initiative accorder de telles remises gracieuses de dette, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise de dette d'une créance d'une personne publique 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2221975/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2221975_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel