TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221847_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Pichon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 13 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de lui accorder le bénéfice de cette protection, notamment par la prise en charge de ses frais d'avocat, à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision litigieuse l'expose à supporter d'importants frais d'avocat alors qu'il ne perçoit plus que la moitié de son traitement indiciaire depuis la décision du 11 août 2022 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 10 décembre 2021, lui interdisant de faire face à ses charges, alors que son épouse ne travaille pas et qu'il est père d'une fille de sept ans ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, les faits dont il a été victime, à savoir une diffamation, des violences verbales et des menaces, sont de nature à lui ouvrir droit à la protection fonctionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2221491 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ingénieur hospitalier principal titulaire au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 13 août 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C soutient qu'elle lui interdit de faire face aux frais d'avocat engagés pour sa défense dans le cadre de faits de diffamation, de violences verbales et de menaces dont il a fait l'objet. Toutefois, il n'établit ni la réalité, ni le montant des frais ainsi allégués, ni même avoir engagé une quelconque procédure juridictionnelle relative à ces faits. En tout état de cause, et au surplus, d'une part, il n'établit pas que, compte-tenu du montant de ses revenus, il ne pourrait bénéficier de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que le montant du traitement résiduel dont il bénéficie porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension des décisions attaquées doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221847/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2221847_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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