TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221785_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, la société Génér@tion Accessoires demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la ville de Paris a refusé sa demande de droit de stationnement à tarif préférentiel pour ses véhicules deux-roues. Il soutient que : - elle ne peut attendre un jugement au fond car la décision attaquée l'empêche de stationner ses véhicules ; - elle a fourni tous les justificatifs lui permettant d'obtenir les droits demandés ; - le motif opposé, tiré de ce que le code APE ne serait pas éligible au droit demandé, est erroné et entaché d'erreur manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. " Enfin l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 2. En l'espèce, la société requérante ne justifie pas avoir saisi la juridiction administrative d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la ville de Paris a refusé sa demande de droit de stationnement à tarif préférentiel pour ses véhicules deux-roues. Sa demande est ainsi manifestement irrecevable en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. Il appartiendra à la société Génér@tion Accessoires, si elle s'y estime fondée, de saisir à nouveau le juge des référés après avoir déposé une requête tendant à l'annulation de la décision contestée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Génér@tion Accessoires est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Génér@tion Accessoires. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221785/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2221785_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA