TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2221499_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré 18 janvier 2022, M. B déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique le code de justice administrative, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, [] l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il a été fait droit à la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande susvisée qui a perdu son objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse et la demande relative aux frais de l'instance : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".. ". 3. Par un mémoire, enregistré 18 janvier 2022, M. B a déclaré ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Ainsi, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse de la requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande relative aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fait droit à sa demande relative aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 octobre 2022 présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 octobre 2022
ORTA_2221498_20221017TA7518 octobre 2022
ORTA_2221679_20221018TA7524 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2221499_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2221499_20230124
Données disponibles
- Texte intégral