TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221435_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté de sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle formulée le 4 juillet 2022 ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non formalisée par laquelle l'assistance publique - hôpitaux de Paris lui a attribué l'allocation d'invalidité temporaire en lieu et place du paiement de son traitement, laquelle décision se manifeste par le changement d'intitulé figurant sur ses bulletins de salaire de juin à septembre 2022 et la modification consécutive de ses revenus ; 3°) d'enjoindre à l'assistance publique - hôpitaux de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'assistance publique - hôpitaux de Paris de lui rembourser les frais de justice exposés à hauteur de 8 079,44 euros, à parfaire, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'assistance publique - hôpitaux de Paris de reconnaître la situation de harcèlement moral qu'elle a subie et de l'indemniser en conséquence dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision lui refusant implicitement l'octroi de la protection fonctionnelle la prive de la prise en charge des frais de justice qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts lesquels sont prohibitifs au regard de sa situation financière ; - elle fait courir un risque pour sa santé et celle des agents en poste à l'hôpital Necker en empêchant la mise en œuvre d'une enquête administrative interne propre à identifier les personnes responsables du harcèlement moral subi et la mise en place de mesures correctives ; - la décision lui attribuant l'allocation d'invalidité temporaire en lieu et place de son traitement entraîne une diminution de ses revenus à hauteur de 177 euros par mois, l'empêchant de faire face à ses charges courantes et lui occasionnant ainsi de graves troubles dans ses conditions d'existence. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision lui refusant implicitement l'octroi de la protection fonctionnelle méconnait les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ainsi que les articles 4 et 5 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle subit une situation de harcèlement moral au travail qui est la cause exclusive de la dégradation de son état de santé ; - la décision lui attribuant l'allocation d'invalidité temporaire en lieu et place de son traitement méconnaît les dispositions de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'a pas effectué de demande tendant à se voir attribuer cette allocation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie ne s'est pas prononcée sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2221434 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière en soins généraux à l'assistance publique - hôpitaux de Paris, affectée à l'hôpital Necker, a demandé à la directrice de l'hôpital Necker, par un courrier en date du 4 juillet 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, elle a demandé à la directrice de l'hôpital Necker de lui communiquer les motifs de ce refus implicite par un courrier du 28 septembre 2022. Par ailleurs, par un courrier du 12 octobre 2022, Mme B a demandé à la directrice de l'hôpital Necker de lui communiquer les motifs de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire depuis le mois d'août 2022 en lieu et place du demi-traitement dont elle bénéficiait jusqu'à cette date. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle formulée le 4 juillet 2022 ainsi que la suspension de l'exécution de la décision non formalisée par laquelle l'assistance publique - hôpitaux de Paris lui a attribué l'allocation d'invalidité temporaire en lieu et place du paiement de son traitement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir que la décision de refus de protection fonctionnelle fait obstacle à la prise en charge de ses frais de justice alors qu'elle a déjà acquitté de tels frais à compter de décembre 2021 pour près de 9 000 euros. Toutefois, si elle invoque le caractère élevé de ces frais, elle ne produit aucun justificatif précis des revenus et charges de la famille de nature à établir qu'elle est dans l'impossibilité financière d'y faire face alors qu'elle produit un compromis de vente en date du 13 septembre 2022 pour la cession de sa résidence secondaire pour un montant de 116 500 euros. 5. Si Mme B demande également la suspension de l'exécution de la décision non formalisée par laquelle l'assistance publique - hôpitaux de Paris lui a attribué l'allocation d'invalidité temporaire en lieu et place du paiement de son traitement, elle se borne à indiquer que cette décision lui fait perdre une somme mensuelle de 177 euros et entraine un grave trouble dans ces conditions d'existence sans produire de justificatif précis des revenus et charges de la famille permettant d'apprécier concrètement sa situation financière globale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, Mme B n'établit pas que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension des décisions en litige ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 24 octobre 2022 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2221435_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA