TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221374_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C D B, représenté par Me Pafundi demande au juge des référés : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pafundi renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence particulière est remplie dès lors que le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale à l'issue du délai de transfert, qu'il peut à tout moment faire l'objet d'une mesure de transfert vers l'Italie et qu'il est convoqué le 18 octobre 2022 à cette fin et qu'il n'est pas établi que le préfet de police ait informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert en méconnaissance du 2 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que la France est responsable sa demande de d'asile depuis le 18 septembre 2022 sans qu'il puisse être regardé comme étant en fuite au regard du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et où il n'est pas justifié que les autorités italiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert en application du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE 610/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement UE 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 14 janvier 1992 de nationalité afghane a présenté une demande d'asile le 8 décembre 2021 et a été placé sous procédure " Dublin " dès lors que le fichier Eurodac a révélé qu'il était entré dans l'espace Schengen par l'Italie, laquelle a accepté de le reprendre en charge le 22 décembre 2021. Il a alors fait l'objet d'un arrêté de transfert pris par le préfet de police le 22 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 mars 2022 du tribunal. Estimant que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter du 18 septembre 2022, M. B demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'article 29 du règlement UE 613/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose que : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () . Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (). ". Il ressort de la requête de M. B qu'il s'est délibérément soustrait aux convocations qui lui ont été adressées les 3 et 10 mai, 6 septembre et 18 octobre 2022 sans que son état de santé ne puisse être regardé comme justifiant son défaut de présentation le 10 mai. M. B doit donc être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 de sorte que la décision de transfert du 22 janvier 2022 peut toujours être régulièrement mise à exécution. 4. Selon l'article 9 du règlement UE 1560/2003 susvisé : " () 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs vises à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) no 343/2003 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement. () ". Il résulte de ces dispositions qu'à supposer que les autorités françaises aient omis d'informer les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert de M. B, la seule conséquence de cette omission sera de faire obstacle au transfert de l'intéressé et d'imposer aux autorités françaises d'enregistrer sa demande d'asile, ce qui est précisément l'objet de la demande de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, qui n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et à Me Pafundi. Fait à Paris, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2221374_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA