TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2221162_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 10 août 2022 en vue du recouvrement de la taxe foncière à laquelle il est assujetti au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B, qui conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 10 août 2022, se borne à soutenir qu'il doit être exonéré de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sa propriété étant inoccupée et impropre à l'habitation. Il s'ensuit que, ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations, les conclusions aux fins d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que l'acte contesté ne comporte pas l'indication des voies de recours, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2221162_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel