TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221039_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire portant liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement des personnels de surveillance au titre de l'année 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 10 juin 2022 à l'encontre de cette décision. 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé des avantages induits par une promotion en terme de niveau de vie et de pension de retraite ; il sera privé d'une somme mensuelle de 180,88 euros en l'absence de la promotion en cause ; une prolongation d'activité pourrait lui être refusée compte tenu de la limite d'âge alors qu'il est éligible à la retraite dès avril 2023 ; cette incertitude a un impact psychologique négatif sur sa santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; . cette décision est insuffisamment motivée ; . de nombreuses erreurs et irrégularités ont été commises, de sorte qu'il a été porté atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics, à l'origine de préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis ; . sa situation ainsi que la valeur professionnelle des intéressés n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de son parcours professionnel, de son ancienneté et de ses mérites ; la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé n'a pas été prise en compte de manière positive ; la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet a été classée sans suite et ne pouvait motiver le refus de le proposer sur la liste d'aptitude à l'avancement ; . il a fait l'objet d'une sanction déguisée et est victime de harcèlement moral faisant suite à un conflit l'opposant à un ancien directeur d'établissement ; . la responsabilité de l'administration doit être engagée en raison des erreurs et irrégularités commises. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire portant liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement des personnels de surveillance au titre de l'année 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 10 juin 2022 à l'encontre de cette décision. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, le requérant soutient que sa promotion lui permettrait de percevoir une majoration de rémunération de 180,88 euros par mois ayant pour conséquence d'améliorer son niveau de vie et de pension de retraite, et que, compte tenu de son âge, il doit être promu rapidement dès lors qu'il n'est pas certain de pouvoir obtenir une prolongation d'activité. Toutefois, en l'état de l'instruction et des documents versés au dossier, il ne justifie d'aucune circonstance particulière établissant l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation et, partant, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2221039_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA