TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220861_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, la société French Light Records représentée par M. A B demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande de remboursement de crédit de TVA. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ressort de l'instruction que la décision litigieuse a été notifiée à la société french light records le 29 juillet 2022 avec mention des voies et délais de recours. La requête de la société french light records n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 octobre 2022, soit plus de deux mois après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ladite requête qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société french light records est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société french light records. Fait à Paris, le 10 novembre 202Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2220861_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel