TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2220826_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la société Aquaboulevard de Paris, représenté par Me Guichon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide qu'elle aurait dû percevoir pour le mois de mai 2021 dont elle estime le montant à 134 015 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'administration a fait droit à la demande d'aide formulée par la société requérante et lui a octroyé une aide de 200 000 euros par une décision du 18 octobre 2022. Par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 15h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la société requérante que sa demande présentée au titre du mois de mai 2021 a été admise par une décision du 18 octobre 2022 et qu'une somme de 200 000 euros lui a ainsi été octroyée. Par suite et dès lors que la société requérante ne conteste pas le montant qui lui a été alloué, sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2022 et au versement de l'aide est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Aquaboulevard de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aquaboulevard de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 22 février 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2220826_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA