TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2220639_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, la SCPI Notapierre, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) la réduction, à raison de la prise en compte d'une surface taxable de 2 068 m² au lieu de 2 725 m², des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison d'un local sis 5, rue Alfred de Vigny à Paris (8ème arrondissement) ; 2°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 h 00. Par une lettre du 20 septembre 2024, la SCPI Notapierre a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 20 septembre 2024 à la SCPI Notapierre, laquelle en a accusé réception le 26 septembre, par laquelle le tribunal l'a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois à compter de cette date, la SCPI Notapierre est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SCPI Notapierre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCPI Notapierre et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. Le président de la 1ère section J-C TRUILHE La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2220639_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel