TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220627_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B A, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, M. B A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Si le refus d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure n'est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, que pour autant que cette personne réside sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Ainsi, lorsque l'étranger réside hors de France à la date du refus d'abrogation, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l'autorité qui a pris le refus d'abrogation attaqué. Dans la mesure où M. A résidait à l'étranger à la date à laquelle est née la décision par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 10 juin 2021, le tribunal administratif compétent pour connaître de la requête dirigée contre cette décision est, par application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Poitiers. Le tribunal administratif de Paris n'étant pas compétent, il y a lieu, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il règle la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Paris, le 22 novembre 202Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris 2/12-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2220627_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel