TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2220579_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Benjamin Ingelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom et la décision implicite de rejet du 5 août 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 31 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde de sceaux, de l'autoriser à changer son patronyme de " A " en " B " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête (). ; / ° " Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 7 décembre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 9 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " B ", tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2021, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom, sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A, devenue Mme B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A devenue Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, devenue Mme B, est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, devenue Mme C B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 9 mai 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2220579_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA