TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2220500_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la STE PGD Bâtiment, représentée par Me Morisset et Me Neto, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels, en droits et pénalités, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante sont tardives ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 juillet 2022, notifiée le 22 juillet suivant ainsi qu'en atteste l'avis de réception postal produit en défense, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la société PGD Bâtiment. Cette dernière disposait alors de deux mois pour saisir le tribunal compétent, soit jusqu'au 23 septembre 2022 à minuit. Or, la requête de la société PGD Bâtiment a été enregistrée le 3 octobre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions aux fins de décharge doit être accueillie. La requête, qui est manifestement irrecevable doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société PGD Bâtiment est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PGD Bâtiment et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile de France. Fait à Paris, le 22 novembre 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2220500_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel