TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2220463_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par un courrier du 8 février 2023 dont il est réputé en avoir pris connaissance via l'application Télérecours quinze jours après sa mise à disposition, le même jour, dans l'application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti. le requérant serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2220463_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel