TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2220381_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 28 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2023, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonnière : - conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d'annulation ; - demande au tribunal de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 octobre 2022, le préfet de police a délivré à M. B un récépissé de première demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce que la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Goeau-Brissonniere, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a plus lieu de statuer ni sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 30 septembre 2022, ni sur celles relatives à la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police Fait à Paris, le 16 février 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. R. BACHOFFER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 octobre 2022
DTA_2220380_20221011TA7516 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2220381_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2220381_20230216
Données disponibles
- Texte intégral