TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2220235_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, M. A B demande au tribunal : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1611289 du 26 avril 2018 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée le 25 novembre 2013, lui attribuant un versement exceptionnel de 2 400 euros au titre de la part liée à la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2013 ; 2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer le montant de la prime de fonction et de résultats qui lui est attribuée au titre de l'année 2013, de lui verser les sommes correspondant à ce nouveau montant de la prime de fonction et de résultats et de lui verser la somme de 1 500 euros à laquelle le ministère a été condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement précité du 26 avril 2018, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le vice-président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement mentionné ci-dessus. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui a produit des mémoires en défense le 22 novembre 2022 et le 22 février 2023. Il soutient que le jugement a été entièrement exécuté. Par un courrier du 27 mars 2023, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête. Vu : - le jugement n° 1611289 du 26 avril 2018 rendu par le tribunal administratif de Paris ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché principal à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, adjoint au chef du bureau de la législation et des affaires juridiques depuis le 1er juin 2012, a bénéficié d'un versement exceptionnel de 2 400 euros au titre de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2013. Par la présente requête, il demande l'exécution du jugement n° 1611289 du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée le 25 novembre 2013, lui attribuant un versement exceptionnel de 2 400 euros au titre de la part liée à la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2013. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () " 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. En application de ces dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. La demande de maintien de sa requête, qui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 mars 2023 par le président de la formation de jugement, a été réceptionnée le 6 avril 2023. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 15 mai 2023. Le vice-président de la 5e section, L. GROS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2220235_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel