TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2220219_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 7 septembre 2022 par le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), d'un montant de 8,49 euros, relatif à des soins externes reçus à l'hôpital Saint-Louis le 4 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. A sollicite l'annulation du titre de recette émis le 7 septembre 2022 pour l'AP-HP, d'un montant de 8,49 euros, relatif à des soins reçus à l'hôpital Saint-Louis le 4 janvier 2022. L'intéressé, qui par ailleurs ne conteste par la réalité des soins, soutient que les services d'admission et de facturation de l'hôpital ont commis une erreur en ne prenant pas en compte ses droits à l'assurance maladie. Toutefois, si M. A produit à l'appui de sa demande une attestation de droits à l'assurance maladie, d'une part, celle-ci n'est valable que du 2 août 2022 au 1er août 2023, soit postérieurement à la date des soins dont il conteste le paiement et, d'autre part, s'il est établi par cette attestation que le requérant bénéficie d'une prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour une affection de longue durée, il ne justifie pas que les soins dispensés le 4 janvier 2022 l'ont été pour l'affection de longue durée dont il souffre et pour laquelle il bénéficie de cette prise en charge totale. Par suite, l'unique moyen tiré de ce que l'AP-HP aurait commis une erreur de facturation doit être regardé comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 23 septembre 2022, date d'introduction de la présente requête. Dès lors, celle-ci doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 février 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2220219_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel