TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220125_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. A, de nationalité afghane, aux autorités autrichiennes, lui a été notifié le même jour par voie administrative, avec le truchement d'un interprète en pashto. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Qamar Gul A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2220125_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA