TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2220097_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités en application de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne la reconnaissant prioritaire et devant être logée en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 7 novembre 2019, la commission de médiation du Val de Marne, saisie par Mme B, l'a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Après avoir constaté qu'aucune proposition de logement n'avait été faite à l'intéressée dans le délai imparti suivant cette décision, alors que persistait la situation d'urgence reconnue par la commission, le tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance n° 2004601 du 29 mars 2021, intervenue antérieurement à l'introduction de la présente requête, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à l'intéressée un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2021. Si la requérante demande à nouveau à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités sur le fondement des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-1 du code de justice administrative, de telles conclusions aux fins d'injonction à titre principal sont irrecevables dès lors que l'intéressée est toujours bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation du Val-de-Marne. Par suite, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2220097_20230418
TA132 mai 2023
DTA_2004601_20230502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2220097_20230418
Données disponibles
- Texte intégral