TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219617_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lionel Crusoé, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision de non-réintégration du 28 juin 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) des Diaconesses de Reuilly a refusé son admission en 3ème année ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'IFSI des Diaconesses de Reuilly de la réintégrer provisoirement à compter du 25 novembre 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'IFSI des Diaconesses de Reuilly de réexaminer sa situation, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200€ par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'IFSI des Diaconesses de Reuilly une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête numéro 2218781 enregistrée le 5 septembre 2022 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'IFSI, au sein duquel la requérante a souhaité être réintégrée, est rattaché à la fondation Diaconesses de Reuilly qui est une personne morale de droit privé chargée de préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier et de participer au service public de l'enseignement. Ses décisions n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative, que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Or, la décision contestée de non-réintégration de Mme B au sein de l'IFSI, ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Elle n'est donc pas susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative. En application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B, tendant à la suspension de cette décision, doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 septembre 202Le juge des référés B. R. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2219617_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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