TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219402_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 septembre 2022, enregistrée le 13 septembre 2022 au greffe du tribunal, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat à ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ; 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 janvier 2022, obligeant M. A, ressortissant ivoirien, à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et qui comporte l'indication des voies et délais de recours, lui a été notifié par voie administrative le 26 janvier 2022 à 12h00. Dès lors, sa requête transmise par télécopie, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 28 janvier 2022 à 15h35, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. Le vice-président de section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219402/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2219402_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel