TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2219065_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, n° 2219065, enregistrée le 13 septembre 2022, la société Almaviva Paris, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 51 019 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2021, à raison des locaux sis 5 rue de Turin 75008 Paris, 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer dans la limite de 50 603 euros et au rejet du surplus ; Elle a procédé à un dégrèvement à hauteur de 50 603 euros. Par un courrier du 21 février 2023, la société Almaviva a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. II) Par une requête, n° 2219066, enregistrée le 13 septembre 2022, la société Almaviva Paris, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 40 608 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2021, à raison des locaux sis 7 rue de Turin 75008 Paris, 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 36 672 euros et au rejet du surplus Elle a procédé à un dégrèvement à hauteur de 36 672 euros. Par un courrier du 21 février 2023, la société Almaviva a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. III) Par une requête, n° 2219067, enregistrée le 13 septembre 2022, la société Almaviva Paris, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 11 258 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2021, à raison des locaux sis 3 rue de Turin 75008 Paris, 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer Elle a procédé à un dégrèvement de 11 258 euros. Par un courrier du 21 février 2023, la société Almaviva a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2219065, 2219066 et 2219067 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu d'y statuer par un même jugement. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 5. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Almaviva Paris a été invitée, par courriers de la présidente de la 1ere section en date du 21 février 2023, dont elle a accusé réception le même jour sur l'application Télérecours, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes, nos 2219065, 2219066 et 2219067 de la société Amaviva Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Almaviva Paris et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 25 avril 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2219065-2219066-2219067/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2219065_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel