TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218891_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté son fils au lycée Rodin (75013) ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'inscrire son fils dans un lycée du secteur qui propose comme langue vivante 2 le russe. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à sa situation familiale précaire et dès lors, d'une part, que son fils B, en classe de 3ème et en situation de handicap, a été affecté, par le rectorat de Paris, au lycée Rodin, lequel ne propose pas le russe comme langue vivante 2 et se trouve éloigné de son domicile, d'autre part, que le système Affelnet ne fonctionne pas et que son recours hiérarchique est demeuré sans réponse ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est discriminatoire et a pour effet de contraindre son fils à fréquenter un établissement hors de son secteur et géographiquement éloigné du domicile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de la requête, à fin d'annulation ou de réformation, la requête, à fin de suspension, est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressée à régulariser sa requête. Par suite, cette dernière est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée dans les conditions prévues par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2218891_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA