TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2218547_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Chebel, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il essaie vainement depuis plus d'une année d'obtenir un rendez-vous en préfecture et qu'il a engagé de nombreuses démarches en ce sens et compte tenu des conséquences de l'absence de titre de séjour sur sa situation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, après avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous en ligne pour présenter un dossier de demande de titre de séjour à compter du 31 décembre 2021, a pu à la faveur du changement de système de recueil des demandes d'admission exceptionnelle au séjour au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis déposer un dossier en ligne le 3 août 2022. M. A fait valoir qu'en dépit de nombreuses relances, il ne s'est pour autant vu proposer aucun rendez-vous pour présenter sa demande. Toutefois, par les éléments qu'il allègue, relatifs à sa situation professionnelle, M. A, qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 4 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2218547_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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