TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218516_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B représenté par Me Djemaoun demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui fixer un rendez-vous afin qu'il soit muni d'une nouvelle carte lui permettant de nouveau de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est sans ressource, qu'il est en situation de précarité et vit et dort à la rue ; - le refus de remplacer sa carte est arbitraire et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la dignité de la personne humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022 l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dans laquelle il s'est lui-même placé et ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité particulière ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 septembre 2022 à 16h45 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Djemaoun, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'il n'a pas eu de convocation à la préfecture de police pour le 31 août 2022 et qu'il ne dispose d'autre moyen que son attestation de demandeur d'asile pour prouver son identité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au directeur territorial de l'OFII de lui fixer un rendez-vous afin qu'il soit muni d'une nouvelle carte lui permettant de nouveau de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. B, ressortissant tchadien né le 26 juin 1996, a présenté une demande d'asile en France le 28 juin 2021 et s'est vu délivrer à cette occasion une attestation de demande d'asile qui lui a été renouvelée le 8 juillet 2022. Bénéficiaire d'une carte d'allocation pour demandeur d'asile au titre des conditions matérielles d'accueil, qu'il allègue avoir toutefois égarée, il a été convoqué à l'OFII le 30 août 2022 en vue de la remise d'une nouvelle carte. Lors du rendez-vous, l'agent lui a opposé un refus au motif que la photographie apposée sur l'allocation de demandeur d'asile ne correspondait pas à sa personne. M. B soutient que cette situation le maintient en très grande précarité et l'oblige à dormir à la rue. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des indications particulièrement circonstanciées données par l'auditrice asile de l'OFII produites à l'instance, que lors de son rendez-vous du 30 août 2022, l'agent a fait part à M. B de l'existence d'un doute quant à la correspondance de la photographie apposée sur sa carte d'allocation pour demandeur d'asile avec sa personne et que M. B a été convoqué dès le lendemain 31 août 2022 à 10h30 pour confirmer son identité par une prise d'empreintes digitales. Le requérant n'apporte aucun élément, compte tenu des indications données par l'OFII sur le déroulement de l'entretien du 30 aout 2022, notamment quant à la nature des doutes de son agent et leur caractère particulièrement sérieux, d'une part, et le comportement de l'intéressé et son refus de prendre la convocation, qui est produite, d'autre part, permettant de considérer qu'il n'aurait pas eu connaissance de celle-ci à cette occasion. Par ailleurs, âgé de vingt-six ans, célibataire sans charge de famille et n'alléguant aucun problème de santé, M. B ne présente pas de situation de vulnérabilité particulière. Dès lors, compte tenu à la fois de ce que M. B est à l'origine de la perte de sa carte d'allocation de demandeur d'asile et de son absence de diligences pour lever les doutes légitime sur son identité comme il y était invité, il doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2218516_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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