TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2218504_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2210980 du 26 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 14 novembre 2022, par laquelle M. A E et Mme C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fille D ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer leur demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 19 juin 2023, M. E et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1'Donner acte des désistements ; / () ". L'article R. 414-2 de ce code dispose : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 2. Par une lettre du 19 juin 2023, mise à disposition des requérants par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, consultée par eux le jour même, comme cela ressort du certificat d'accusé de réception délivré par cette application électronique et, dès lors, réputée notifiée à cette date en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois et ont été informés de ce que, faute de confirmation de leur part dans le délai qui leur était imparti, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 19 juin 2023, M. E et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme C B. Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2218504_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2218504_20230725
Données disponibles
- Texte intégral