TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218479_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Alexis Tordo, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la condition d'urgence est remplie ; - qu'il existe plusieurs moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B n'est pas motivée ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé : la présence en France de M. B depuis 2018 n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public ; il rapporte également la preuve de son insertion professionnelle et sociale en France ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. B séjourne habituellement en France depuis cinq ans. Le requérant a construit en France une vie privée certaine et suffisante. M. B est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2022 sous le numéro 2218465 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2.M. A B, ressortissant marocain né le 06.10.1992 à Casablanca, s'est vu délivrer par la préfecture des Hauts-de-Seine une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié (ingénieur Java / JEE) valable jusqu'au 20 novembre 2022. Il a entendu présenter une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu convoquer à cette fin le 17 novembre 2022 par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il réside désormais, mais indique s'être vu opposer à cette occasion un refus verbal d'enregistrement de sa demande par les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, eu égard au " blocage de son dossier sur la plateforme de l'Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) ". 3.M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, alors qu'il appartient à l'intéressé de solliciter la communication des motifs du refus d'enregistrement implicite qui lui est opposé par l'administration préfectorale, aucun des moyens soulevés n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande en référé de M. B apparaissant ainsi manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2218479_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel