TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2218309_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B A, représentée par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un courrier enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal qu'il ne produira pas de mémoire, et précisé que Mme A a été désignée pour une commission d'attribution de logement ayant eu lieu le 8 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation de la requérante qui a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis; () ". 2. La requête présentée par Mme A tend à la réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement à la suite de la décision du 12 mars 2021 prise de la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence. Il résulte de l'instruction que la décision a été prise par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis et non par celle de Paris. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montreuil. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président du tribunal administratif de Montreuil, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Chamas. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris le 31 août 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2218309_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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