TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2218274_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la session d'examen ou au moins les résultats et la délibération du jury d'examen de la session du 1er au 29 juin 2022 pour le titre d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière organisée par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ;
2°) d'enjoindre au responsable de l'unité départementale 93 de lui communiquer, sans délai, ses résultats ainsi que la délibération du jury le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "/
2. M. A a passé la session d'examen organisée du 1er au 29 juin 2022 pour le titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Par une décision du 21 juillet 2022, le responsable du département animation territoriale du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion l'a informé de son échec.
3. S'il est loisible au candidat à l'obtention d'un titre professionnel délivré par le ministère du travail de contester devant le juge administratif la décision de l'autorité administrative refusant de lui délivrer ce titre, en revanche, il n'appartient pas au juge administratif d'annuler tout ou partie des épreuves d'examen, ni même la délibération du jury. Les conclusions du requérant, qui tendent uniquement à l'annulation de la session d'examen et de la délibération du jury ne sauraient être accueillies. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui communiquer la délibération, qui présentent un caractère accessoire.
4. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2218274/6-2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2218274_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel