TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218258_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Kechit, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler la décision implicite de rejet du 24 juillet 2022 par laquelle le préfet des Ardennes lui a refusé la restitution de son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; ou de restituer le dit passeport à son conseil, contre remise d'un mandat ; 3°) à titre subsidiaire, en cas de possession de son passeport par la préfecture des Hauts-de-Seine, d'enjoindre au Préfet des Ardennes de s'en rapprocher dans un délai de quinze jours, pour que cette dernière lui restitue son passeport ; ou d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de restituer le dit passeport à son conseil dans un délai de quinze jours, contre remise d'un mandat ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B concerne une mesure de police, dont le critère de compétence territoriale en première instance est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant résidait à cette date à Asnières-sur-Seine dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi la requête dirigée contre cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et non de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 13 septembre 202La présidente de la 3e section, M-C. GIRAUDON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2218258_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel