TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218192_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a décidé son changement d'affectation du centre pénitentiaire Sud-Francilien au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin le Coquet.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Par une décision du 28 juillet 2022, le directeur de l'administration pénitentiaire a affecté M. A, détenu au centre pénitentiaire Sud-Francilien, au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin le Coquet, au motif que cet établissement était adapté à son profil pénal et pénitentiaire et favoriserait le maintien des liens familiaux par sa proximité avec la région nantaise où réside sa famille. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne l'affecte pas au centre pénitentiaire de Nantes.
3. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. En l'espèce, la décision attaquée transfère M. A du centre pénitentiaire Sud-Francilien vers le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, qui sont des établissements de même nature. En se bornant à demander au tribunal de le transférer au centre pénitentiaire de Nantes au motif d'un maintien des liens familiaux qui en serait facilité, dès lors que sa famille, qui réside à Nantes, pourra lui rendre visite plus souvent, M. A n'établit pas que des circonstances particulières seraient de nature à mettre en cause ses libertés et droits fondamentaux. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 décembre 2022.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2218192/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2218192_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel