TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2218158_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2218158, enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Melun ou la maison centrale de Poissy ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le transférer vers le centre de détention de Melun ou la maison centrale de Poissy, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil par application combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'objectif de réinsertion de la détention ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur,
- les moyens invoqués par M. A ne sont en tout état de cause pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2022.
II. Par une requête n° 2323766, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Melun ou de Poissy ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le transférer vers le centre de détention de Melun ou la maison centrale de Poissy, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil par application combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision contestée était incompétent pour la signer ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'objectif de réinsertion de la détention
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur,
- les moyens invoqués par M. A ne sont en tout état de cause pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 mars 1947, a été écroué le 8 décembre 2020 à la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré. Il a sollicité par trois fois, en janvier 2021, janvier 2022 et en 2023, un transfert au centre pénitentiaire de Melun ou à la maison centrale de Poissy.
2. Par les présentes requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a par suite lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, M. A demande l'annulation des décisions des 23 juin 2022 et 31 mai 2023 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son transfert vers le centre pénitentiaire de Melun (Seine-et-Marne 77) ou la maison centrale de Poissy (Yvelines 78).
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
5. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
6. D'une part, si le requérant soutient que son transfert favorisera sa réinsertion, il n'en justifie, en tout état de cause, pas par les pièces qu'il produit. D'autre part, M. A fait valoir que sa demande de transfert est motivée par la volonté de se rapprocher de son épouse, dont le lieu de résidence, distant de cinq cents kilomètres de la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré, est à cinq heures de transport de celle-ci. Toutefois, en se bornant à produire des certificats médicaux attestant de l'état anxio-dépressif de son épouse et des arrêts de travail dont il a fait l'objet, le requérant ne justifie pas l'intensité des liens familiaux maintenus avec son épouse, alors qu'il n'a pas sollicité la possibilité d'une visite en unité de vie familiale pour une durée de 6 à 72 heures et que, lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Nanterre, il n'a bénéficié d'aucun parloir. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément quant au lieu de résidence de son fils ou du souhait de ce dernier de lui rendre visite de manière régulière. Dans ces conditions, ces décisions rejetant les demandes de changement d'affectation sollicitées par M. A ne peuvent être regardées comme susceptibles de porter atteinte, dans des conditions excédant les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A à maintenir une vie familiale et remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu, mais comme des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours contentieux.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions, comme entachées d'irrecevabilités manifestes, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2218158-2323766/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2218158_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel