TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2218149_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée 48 du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire suite à une infraction constatée le 20 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 2 points. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Le ministre fait valoir : - qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à l'infraction du 20 avril 2022 ont été supprimées, et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points ; - que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points ; - que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points du 9 décembre 2022 sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 12 avril 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de deux points en date du 9 décembre 2022 ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12. 3. Dans ces conditions, la décision contestée de retrait de points doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2218149_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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