TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2218072_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 28 avril 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Verger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 093 061 21 B0026 du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a délivré à la SNC Cogedim Paris Métropole un permis de construire un ensemble immobilier de 97 logements, 6 ateliers et un commerce, ainsi qu'un espace vert public sur un terrain sis 20-22 rue Gabriel Péri - 23-25 rue Danton - rue Colette Audry, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 20 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais une somme de 3 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 25 mai 2023, la SNC Cogedim Paris Métropole, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 31 mai 2023, M. C et Mme A déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 31 mai 2023, M. C et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune du Pré-Saint-Gervais et à la SNC Cogedim Paris Métropole des sommes que ces dernières réclament au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Pré-Saint-Gervais et par la SNC Cogedim Paris Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A, à la commune du Pré-Saint-Gervais et à la SNC Cogedim Paris Métropole. Fait à Montreuil, le 12 juin 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2218072_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel