TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217946_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu l'ordonnance n°468693 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 2022 ordonnant que le jugement de la requête présentée par M. A soit attribué au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Par le présent recours, M. A conteste la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle prise au motif de l'incomplétude de son dossier. Au soutien de sa demande, M. A se borne à affirmer qu'il n'a pas reçu le courrier du 16 mai 2022. Ce moyen doit être regardé comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217946/6-2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 novembre 2022
ORTA_2208098_20221103TA755 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2217946_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2217946_20230105
Données disponibles
- Texte intégral