TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217859_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Loquès, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de ne pas procéder à l'exécution forcée de l'arrêté du 1er avril 2016 par lequel le préfet de l'Aveyron a prononcé son expulsion ; 2°) d'ordonner sa remise en liberté. M. A B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son expulsion porte par elle-même de manière grave et immédiate à sa situation et qu'elle est susceptible d'être mise à exécution à très bref délai ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et au respect des règles de procédure, dès lors qu'il dispose en France de ses attaches familiales, que sa cellule familiale ne peut être reconstituée dans son pays d'origine, que sa présence aux côtés de ses enfants leur est nécessaire et que le préfet s'est abstenu de réexaminer les motifs de son expulsion, en méconnaissance de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2021, repris depuis lors à l'article L. 632-6 du même code, qu'à défaut pour l'autorité compétente de prendre une décision expresse d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont un ressortissant étranger a fait l'objet, une décision implicite de ne pas abroger cet acte est réputée intervenir tous les cinq ans, deux mois après la date anniversaire de cet arrêté. Il s'ensuit que M. A B n'est pas fondé à soutenir que les motifs de l'arrêté ayant prononcé son expulsion n'ont pas été réexaminés, en méconnaissance des dispositions précitées. 3. En deuxième lieu, en ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte. La condition de gravité de l'atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Tel est le cas d'une mesure d'expulsion du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie familiale en France. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 4. Il résulte des motifs non contestés de l'arrêté ayant prononcé l'expulsion de M. A B que ce dernier a, le 28 septembre 2015, exercé des violences avec trois circonstances aggravantes en état de récidive légale, a porté sans motif légitime une arme à feu et a tenté de soustraire frauduleusement un véhicule en état de récidive légale. 5. Si M. A B soutient qu'il est père de trois enfants français, il n'établit pas contribuer à leur éducation et à leur entretien par la seule production d'attestations de sa mère et de ses sœurs, d'une attestation dactylographiée, non datée et non signée supposée émaner de la mère de ses enfants et d'une facture d'achat libellée au nom de l'une de ses sœurs. Par suite, en dépit de la présence sur le territoire de sa mère et de ses sœurs et de la circonstance qu'il serait isolé dans son pays d'origine, et eu égard aux faits pour lesquels son expulsion a été prononcée, son expulsion ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels son exécution est mise en œuvre. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, l'expulsion de M. A B ne porte pas une atteinte manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montreuil, le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2217859_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA