TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2217806_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Putman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a rejeté sa candidature dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des médecins ayant un diplôme hors Union européenne et en dehors de l'espace économique européen (PADHUE), ainsi que la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ARS d'Ile-de-France, à titre principal, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article 4 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 et, ainsi qu'à toutes les autorités compétentes, de poursuivre l'instruction de son dossier, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui accorder un délai supplémentaire de 30 jours pour régulariser sa demande et de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de cette régularisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'ARS d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, Mme A épouse B indique se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement de Mme A épouse B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 25 mars 2025. Le président de la 9ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2217806_20250325