TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217771_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. D C, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et lui délivrer à cette fin une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'OFPRA dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à sa seule personne en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que le délai de transfert vers l'Autriche a expiré et qu'il se retrouve privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ce qui l'oblige à dormir à la rue et l'expose à des violences constantes ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l'asile et il ne peut être placé en fuite dès lors qu'il a honoré toutes ses obligations à l'égard des autorités. La requête a été communiqué à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour observations. L'Office a produit une pièce, le 25 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 2213928/9 du tribunal du 6 juillet 2022 ; - l'ordonnance n° 2214982/9 du tribunal du 15 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mendras, - les observations de Me Capuano représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 21 janvier 1992 à Parwan, alias D A, né le 4 juillet 1992, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 31 août 2021, a sollicité l'asile en France le 8 septembre 2021. Sa demande d'asile a été placée en procédure dite Dublin et il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil depuis le 10 septembre 2021. Par décision du 2 novembre 2021, le préfet de police a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Autriche, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile qui a donné son accord explicite le 14 octobre 2021 et où le requérant avait déjà sollicité l'asile le 26 août 2021. Par arrêté du 24 février 2022, notifié le même jour, le requérant a été placé en centre de rétention administrative, en attente de son transfert prévu le 1er mars 2022, date à laquelle il a été déclaré en fuite. Par courriel du 22 juin 2022, M. C a sollicité le préfet de police d'une demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par ordonnance 2213928/9 du 6 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police née du silence gardée sur sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. C il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. M. C fait valoir qu'il ne peut faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale alors que le délai de transfert a expiré et qu'il a honoré l'ensemble de ses convocations auprès des autorités. Il ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil et dort à la rue. Cette situation est constitutive d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Il est constant que M. C a sollicité l'asile en France et il ne ressort pas de l'instruction que ses demandes d'asile déposées antérieurement en Grèce et en Autriche auraient fait l'objet d'un rejet ni que les autorités de ces pays auraient refusé l'examen de ces demandes. 6. En revanche, il résulte de l'instruction que M. C, placé en centre de rétention administratif par arrêté du 24 février 2022, qu'il a refusé de signer ainsi que la décision l'informant de ses droits, a refusé de se soumettre à un test PCR les 27 et 28 février 2022, préalable nécessaire à son transfert vers l'Autriche, prévue par vol du 1er mars 2022, alors qu'il a été dûment informé des conséquences d'un éventuel refus. Pour ce motif, il a été déclaré en fuite le 1er mars 2022, le délai de transfert porté à dix-mois, soit jusqu'au 14 avril 2023 et les autorités du pays de transfert prévenu le même jour. 7. Il s'ensuit qu'en refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. C et en le plaçant en fuite le 1er mars 2022 le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile du requérant. 8. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. C. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Me Pacheco et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle - section du tribunal administratif de Paris. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le juge des référés, A. Mendras La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2217771_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel