TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2217453_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrée les 5 et 16 décembre 2022 et 20 avril 2023, M. F C, M. A E et M. D B, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Noisy Malnoue un permis de construire n° 093051 21 C0137 portant sur la démolition de constructions existantes et la construction de trois bâtiments de logements collectifs et de 4 maisons individuelles en R+1 sur un terrain sis 123-125 rue de Malnoue sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la SCCV Noisy Malnoue, représentée par Me Pelloquin, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une annulation partielle ou d'un sursis à statuer et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Noisy-le-Grand qui n'a pas produit d'observation. Par un acte enregistré le 4 juillet 2023, MM. C, E et B déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la SCCV Noisy Malnoue, demande au tribunal de prendre acte de ce désistement et déclare renoncer à toutes conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 4 juillet 2023, Messieurs C, E et B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la SCCV Noisy Malnoue déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C, M. E, M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCCV Noisy Malnoue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la société civile de construction vente (SCCV) Noisy Malnoue et à la commune de Noisy-le-Grand. Fait à Montreuil, le 13 juillet 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217453_20230713